Hormis les quelques cas où une prescription en DC ne peut être réalisée (voir les exceptions ci-dessus), l’utilisation de la Dénomination Commune est imposée à tous les prescripteurs depuis 2015, qu’il s’agisse d’une ordonnance manuscrite ou imprimée.
La loi n’impose ni l’utilisation d’un logiciel ni de base de données médicamenteuse pour ce faire.
Toutefois, l’utilisation d’un logiciel agréé avec une base médicamenteuse permet de vérifier aisément les indications et contrindications, les interactions médicamenteuses, les surdosages… de manière plus rapide, plus systématique et plus sécurisée (les bases sont mises à jour très régulièrement) que vous ne pourriez le faire manuellement.
Bien qu’il ne soit pas légalement obligatoire, le recours à une base de données médicamenteuse semble donc inévitable, compte tenu des conséquences possibles d’une prescription sur la santé des patients.
Du côté des logiciels, l’éditeur de n’importe quelle application qui possède au moins une fonction visant à établir des ordonnances doit passer la certification de ce logiciel suivant un référentiel établi par la HAS.
Notons que même en prescrivant en Dénomination Commune, vous avez le droit d’indiquer, en plus des substances actives, le nom d’une spécialité souhaitée. Le pharmacien pourra alors délivrer soit le médicament dans la spécialité indiquée, soit délivrer le médicament générique correspondant (sauf si vous avez indiqué « NS » sur l’ordonnance).
Aucune sanction spécifique n’est directement prévue par la loi en cas de défaut de prescription en DC.
Des sanctions conventionnelles, juridiques et administratives peuvent toutefois s’appliquer pleinement dans un tel cas :
- la non-utilisation d’une dénomination commune peut entraîner ou aggraver votre responsabilité civile et pénale en cas de problème avec une de vos prescriptions ;
- des sanctions conventionnelles peuvent être prononcées, allant potentiellement jusqu’au déconventionnement ;
- des pénalités peuvent être directement appliquées par votre caisse locale d’assurance maladie, comme en dispose l’Article 23 de la loi du 13 août 2004 sur l’assurance maladie, en particulier vis-à-vis des professionnels utilisant trop souvent la mention Non Substituable.
Trois cas sont possibles :
- certaines situations en pédiatrie, lorsqu’aucun médicament générique n’a une forme galénique adaptée alors que le médicament de référence disponible permet cette administration.
L’enfant doit avoir moins de 6 ans, e, constitue un autre motif reconnu pour écarter une substitution au sein d’un groupe générique.
On indiquera dans ces cas la mention « EFG ». - une contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire.
Il faut dans ce cas que l’excipient incriminé soit présent dans tous les médicaments génériques disponibles, et que cet excipient n’entre pas dans la formulation du médicament prescrit.
L’arrêté ministériel ne précise pas les modalités de démonstration (réalisation de tests, antécédent d’effets indésirables), ni les causes de la contre-indication (allergie).
On indiquera dans ces cas la mention « CIF ». - les médicaments à marge thérapeutique étroite (MTE), lorsque le patient est stabilisé.
Ce critère pharmacologique motive la demande de non substitution, lorsque les patients sont effectivement stabilisés avec un médicament, et à l’exclusion des phases d’adaptation.
13 substances peut être non substituables pour ce motif (lamotrigine, lévétiracétam, prégabaline, topiramate, valproate de sodium, zonisomide, azathioprine, ciclosporine, mycophénolate mofétil, mycophénolate sodique, lévothyroxine, buprénorphine, évérolimus).
On indiquera dans ces cas la mention « MTE ».
Le manquement à la motivation de la mention « Non Substituable » peut entrainer des sanctions, ce qui a été
confirmé par la Cour de Cassation.